ACTIVITES SOCIALES DU CSE : PEUT-ON TENIR COMPTE DE L’ANCIENNETE OU LA PRESENCE EFFECTIVE ?
- snb-bp
- 11 juin
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(Cass. Soc., 12 mars 2025, n° 23-21.223) Dans un arrêt important du 3 avril 2024 (N° 22-16.612), la Cour de cassation a jugé qu’un CSE ne peut pas soumettre l’accès aux activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté dans l’entreprise. Un tel critère est désormais considéré comme illicite. Dans la continuité de cette décision, l’URSSAF s’est alignée sur cette position. Son guide, récemment actualisé, rappelle l’interdiction de réserver le bénéfice des prestations du CSE aux salariés selon un critère d’ancienneté (Comité social et économique - Guide pratique 2025). Dans un communiqué publié le 30 juillet 2024, elle a par ailleurs accordé aux CSE un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier leurs critères de versement des prestations et supprimer toute condition d’ancienneté. Si l’arrêt du 3 avril 2024 interdisait déjà de conditionner l’ouverture du droit aux ASC à une ancienneté minimale, une incertitude demeurait néanmoins quant à la possibilité de moduler leur montant selon l’ancienneté ou une durée de présence effective. Certains CSE nous avaient d’ailleurs interrogées dans ce sens. La Cour de cassation écarte cette possibilité en jugeant illicite le critère d’ancienneté ou de présence effective pour attribuer ou moduler les droits des bénéficiaires. (Cass. Soc., 12 mars 2025, n° 23-21.223). Cette position rejoint d’ailleurs celle du ministère du travail, exprimée dès 2014, dans une réponse ministérielle (Rep. Min., JOAN - Question écrite n° 43931 – 6 mai 2014 p. 3688), et confirmée par la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-15.605). Dans l’affaire jugée en mars 2025, le CSE d’établissement de la Société Géant CASINO avait mis en place des bons cadeaux d’une valeur de 170 euros aux salariés de l’établissement, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Toutefois, seuls les salariés présents depuis au moins six mois dans l’établissement en bénéficiaient intégralement. Les autres, dont le contrat de travail avait été récemment transféré, se voyaient attribuer des bons d’un montant plus faible, de seulement 150 euros. Estimant que le critère de présence effective d’au moins six mois au sein de l’établissement créait une discrimination indirecte les pénalisant, les salariés, soutenus par un Syndicat de la profession, ont alors cité le CSE devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir notamment des dommages et intérêts pour discrimination. Le Tribunal a rejeté leurs demandes, considérant que l’attribution d’un bon cadeau, même d’une valeur moindre, suffisait à écarter la discrimination. La discrimination alléguée était donc inexistante. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle les termes de la décision d’avril 2024 selon lesquels « s'il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d'activités sociales et culturelles, l'ouverture du droit de l'ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l'entreprise à bénéficier des activités sociales et culturelles ne saurait être subordonnée à une condition d'ancienneté. » (dans ce sens, voir Cass. Soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812). Dès lors, il ne peut être exigé ni une ancienneté minimale pour bénéficier des activités sociales et culturelles, ni une durée de présence effective pour en moduler leur montant. Les CSE doivent donc en tirer les conséquences car les bons d'achat ou cadeaux attribués sur la base de critères discriminatoires peuvent être réintégrés dans l'assiette des cotisations (Rép. min., 6 mai 2014 précitée). L’interdiction de retenir le critère d’ancienneté ou de présence effective dans l’attribution des ASC au sein du CSE est explicitement établie par la Cour de cassation. Dans ce contexte, il est vivement recommandé aux CSE de se mettre en conformité dès maintenant, et au plus tard le 31 décembre 2025, délai accordé par l’URSSAF. A défaut, ils s’exposent à des redressements URSSAF et à des contentieux sur le terrain de la discrimination indirecte. |
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